L’expertise médico-légale : surprise ou déception
Que ce soit à la demande de votre employeur, de la CSST, de la SAAQ ou de la Régie des Rentes du Québec ou encore de votre assureur collectif ou privé, ou de votre propre représentant, une expertise médico-légale doit obéir à certaines règles de base, comme le mentionne le Juge Dickson et le Collège des médecins du Québec.
«Le rôle de l’expert qui vous rencontrera dans le cadre d’une expertise médico-légale; est celui d’une personne qui en raison de ses études ou de son expérience est devenu particulièrement habile et compétent pour donner une opinion sur un sujet spécifique».
Extrait du Juge Dickson Cour d’appel du Manitoba R.c. Prairie-Scooner News et al. (1971) 1 c.c.c. (2d) 251, 266.
«Pour le Collège des médecins du Québec, le médecin qui agit en tant qu’expert doit avoir des connaissances de niveau élevé acquises par l’étude et l’expérience, être mandaté pour évaluer avec objectivité une situation relevant de son champ de compétence et fournir une opinion en toute indépendance».
Le médecin en tant qu’expert, aspect déontologiques et réglementaires, Collège des médecins du Québec, janvier 1997, p.4.
L’expert médico-légal se doit d’agir avec indépendance et impartialité. Par contre, il n’est pas là pour établir une relation d’aide comme votre médecin traitant qui intervient en tant que professionnel de la santé. Dans le cas d’une demande d’expertise, cette relation est modifiée en demande d’opinion sur des sujets précis. Par conséquent, le médecin expert n’est pas là pour vous venir en aide et trouver des solutions à vos problèmes médicaux, mais bien pour émettre seulement une opinion suite au mandat qui lui a été remis par la partie qui le rémunère.
Le rôle de l’expert qui agit à titre de mandataire, sera et sans limiter la généralité de ce qui précède, d’établir un bon contact avec la personne expertisée et être à son écoute et ce, tout en étant indépendant, professionnel, impartial, compétant et objectif.
La réalité peut parfois apparaître différente pour la personne expertisée et ce, compte tenu du contexte dans lequel la demande d’expertise est faite. En effet, il arrive régulièrement que cette demande d’expertise soit faite par le représentant dans un contexte de demande d’informations ou de précisions sur une question de relation ou d’identification sur le ou les diagnostics, sur la nécessité de soins et traitements, sur la date de consolidation, les séquelles permanentes et les limitations fonctionnelles liées à l’employabilité s’il y a lieu.
À d’autres occasions, la demande d’expertise origine d’une divergence d’opinion, ou d’intérêts divergents entre les parties.
Par conséquent, cette demande d’expertise est faite dans un contexte de litige potentiel, ce qui amène de la suspicion sur les véritables intentions recherchées par la partie qui en fait la demande. Nervosité, appréhension, amplification, anticipation et inquiétude s’installe alors chez la personne expertisée.
Il ne faut pas perdre de vue comme mentionné au début de cette chronique, que l’expert se doit d’agir en conformité avec certaines règles de base. En effet, toute forme de comportement inapproprié de sa part ou d’attitude non conforme, et toute autre forme de subjectivité pourrait créer un doute auprès d’un juge auquel l’expertise est destinée, sur son impartialité et par conséquent atténuer, voir anéantir complètement sa crédibilité en tant qu’opinion d’expert dans le dossier.
P.S.: Cette chronique est dédiée à Francine qui nous a quitté, il y a peu de temps. Elle était pour nous, une cliente exceptionnelle. Que cette pensée l’accompagne à tout jamais. C’est dans la volonté que l’on retrouve la détermination nécessaire à la réalisation.
Prenez note que ce texte ne fait qu’énoncer certains principes juridiques et ne doit pas être considéré comme un avis juridique. Nous vous conseillons de consulter un conseiller juridique pour faire une évaluation personnalisée de votre situation avant de prendre toute décision de nature juridique.
Gordon Millen, Avocat & CRHA
En collaboration avec Marie-Hélène Millen, CRHA

Régler des conflits autrement que par la voie judiciaire ?
Lorsque vous entendez des mots comme litige, procédure judiciaire, tribunal, à quoi pensez-vous ? Honoraires d’avocat, délais, complexité, affrontement ? En effet, la voie judiciaire est un processus long et coûteux et le commun des mortels peut se perdre facilement dans les différentes étapes et l’excès de formalisme du système judiciaire traditionnel.
Toutefois, en marge cette voie judiciaire et le procès, il existe d’autres alternatives qui peuvent s’avérer très avantageuses pour régler un conflit. En raison de l’engorgement des tribunaux, ces alternatives ont beaucoup gagné en popularité puisqu’elles répondent davantage aux besoins réels des parties en plus de leur permettre un accès efficace à la justice.
En effet, il existe plusieurs avantages pour le justiciable de privilégier ces modes alternatifs de règlement des conflits : économie de coûts (tant au point de vue financier qu’émotionnel), participation des parties à la résolution de leur conflit, meilleure gestion du risque, règlement rapide etc.
Les modes alternatifs de résolution des conflits incluent notamment :
La médiation
La médiation est un processus qui implique la participation des parties à la résolution de leur conflit. Contrairement à l’affrontement judiciaire, la médiation se déroule dans un cadre confidentiel et volontaire. Une tierce partie, le médiateur, guidera les parties à se rapprocher en vue d’explorer diverses solutions satisfaisantes pour celles-ci.
La négociation
Ce mode de résolution des conflits s’avère très flexible et permet aux parties de trouver un terrain d’entente satisfaisant pour chacune d’entre elles par le biais du dialogue et ce, sans encadrement spécifique prévu par la loi. En effet, les parties peuvent moduler leur entente selon leurs besoins et intérêts respectifs.
L’arbitrage
L’arbitrage est un mode de résolution où les parties acceptent de soumettre leur différend à un arbitre, lequel rendra une décision finale. Ainsi, les participants devront s’en tenir à la décision rendue et ne pourront avoir recours à un processus d’appel pour contester les conclusions de l’arbitre. L’arbitrage permet aux parties de voir leur litige solutionné rapidement, lequel est fondé sur le droit.
La conférence de règlement à l’amiable
Lorsque des procédures judiciaires sont déjà entamées, il est possible d’avoir recours à un juge qui agira comme conciliateur afin d’aider les parties à trouver un terrain d’entente et ce, sans procès. Les avantages y sont nombreux : règlement du conflit dans un cadre moins rigide et formel, économies de temps et d’argent, sentiment de confiance envers le système de justice accru etc.
Ces modes alternatifs de règlement des conflits s’avèrent non seulement moins onéreux et plus rapides qu’un procès mais permettent également d’améliorer la relation entre les parties lorsque le processus aboutit à une entente. Ainsi, face à une difficulté juridique, nous encourageons nos clients à trouver une issue sensée et viable pour tous et ce, dès l’apparition du conflit.
Me Marie-Josée Brissette
Avocate, Millen Millen Avocats & CRHA

Le harcèlement psychologique au travail
Tout d’abord, la loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique comme « une conduite vexatoire se manifestant par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes hostiles ou non désirés se produisant de façon répétée, portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique du salarié et entrainant pour celui-ci un milieu de travail néfaste » .
Par conduite vexatoire, on entend une conduite humiliante ou abusive qui blesse la personne dans son amour-propre. Il est important de préciser que la preuve de l’intention de nuire de celui qui se conduit ainsi n’est pas nécessaire.
Par exemple, pourront être qualifiés de conduite vexatoire le fait de tenir des moqueries à l’endroit d’une personne lors d’une rencontre d’équipe ou encore fixer une personne de façon soutenue et intimidante. Le caractère répétitif sera également tenu en compte. C’est à dire que chaque situation non-désirée pourra sembler banale si on la considère de façon isolée. Toutefois, si ce type d’incident se répète, il s’agira de conduite à caractère vexatoire.
Si le salarié qui croit avoir été victime de harcèlement est partie à une convention collective, il doit alors exercer les recours prévus par la convention. Si le salarié n’est pas syndiqué, il doit adresser sa plainte par écrit à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (la CNESST).
Quoi qu’il en soit, le harcèlement psychologique ne doit être toléré et il importe d’agir rapidement afin de limiter les conséquences néfastes sur les victimes qui en font l’objet.
Me Marie-Josée Brissette, Avocate
Millen & Millen, Avocats et CRHA